
Plusieurs centaines de pages pour une « constitution » ! Pourquoi une telle longueur ? D’abord pour s’assurer qu’elle ne sera pas lue, car 90 % de la population se rendraient vite compte combien leur intérêt est de voter « Non », et combien les soi-disant arguments en faveur du « Oui » sont déconnectés du contenu réel du texte qu’in nous demande d’avaliser ! Ensuite, si ce texte est si long, c’est, passé la logorrhée vide de conséquences pratiques sur les « droits de l’homme », il ne vise pas moins qu’à fixer une politique économique pour toute la durée de vie de cette constitution, c’est-à-dire pour l’éternité si l’on en juge par les obstacles posés à toute révision ! Ce document prétend trancher définitivement deux siècles de débats, de luttes et de révolutions, et imposer définitivement la toute puissance du « marché », nom de code du totalitarisme capitaliste. Si ce texte est adopté, il fera table rase des acquis des luttes sociales, du Front Populaire et de la Libération. Rien de moins, pour s’en convaincre il suffit de le lire… mais pour ceux que rebuteraient l’anesthésiante lecture de ces 300 et quelques pages de prose giscardienne, en voici un petit « digest » - hélas non exhaustif.
C’est le refrain répétitif du texte : promouvoir la « concurrence libre et non faussée ». Or la notion même de « service public » suppose de « fausser la concurrence » en dispensant gratuitement des services financés par les prélèvements obligatoires : sécurité sociale, école… La constitution reconnaît pourtant les « services d’intérêt économique général » (notons bien le soin des rédacteurs ultralibéraux de ne jamais écrire « service public » !!!), mais c’est pour aussitôt les renvoyer à la sacro-sainte « concurrence » [1]
De même cette antienne revient à interdire toute protection contre le « dumping social » : il s’agit d’intensifier l’exposition des travailleurs de France à la concurrence de ceux des pays les plus pauvres ou les plus rétrogrades de l’Union. Les entreprises pourront s’installer là où la main d’œuvre est la plus mal payée, la moins protégée, et les impôts les plus faibles… et continuer à vendre sur le marché français. La fameuse « directive Bolkestein » ne faisait que généraliser un peu plus ce démantèlement du droit du travail [2]
Cette même monomanie concurrentielle revient à interdire toute politique industrielle [3], qui consisterait à aider une entreprise nationale, soit pour favoriser l’implantation d’une technologie nouvelle, soit d’ordre stratégique, soit encore déterminante pour l’emploi [4]. Dans tous ces cas, l’État « fausserait la concurrence ».
Dans la suite du Traité de Maastricht, la Banque Centrale Européenne se voit confirmer dans son « indépendance » c'est-à-dire sa mission de gérer la monnaie en dehors de tout contrôle démocratique et dans l’objectif principal de lutter contre l'inflation (la lutte contre le chômage n’étant toujours pas considérée comme une priorité !) [5]. Enfin, les États se voient ré-itérer l’interdiction d’accroître leur déficit budgétaire au-delà de 3 % de leur PIB comme cela s’avère pourtant indispensable pour soutenir la croissance et l’emploi lors des crises économiques, sous peine de sanctions financières et de mesures vexatoires [6].
Quant au budget de l’Union, il lui est fait obligation d’être en équilibre, interdisant toute relance à l’échelle continentale [7] !
La Constitution enchaîne l’Europe à l’OTAN [8], c'est-à-dire le système d’alliance autour des États-Unis dont le récent conflit irakien a pourtant confirmé l’obsolescence. Comment dans ces conditions prétendre vouloir construire un contrepoids à l’hégémonie américaine, comme le prétendent les partisans du « oui » ? En fait le projet Giscard verrouille un peu plus l’Europe désunie dans l’orbite américaine.
Comment, si cette constitution avait été en vigueur, La France et l’Allemagne isolées au milieu des états pro-yankees de l’UE, eussent-elle pu s’opposer à l’agression américaine contre l’Irak [9] ?
Cette agression contre trois siècles de révolution et de progrès social a un fil directeur : il s’agit de promouvoir le marché et la domination économique sans contrepoids de la bourgeoisie capitaliste. De ce point de vue, tout ce qui réduit le pouvoir de l’État, face aux forces économiques ou aux « minorités » de tout poil renforce symétriquement le pouvoir des patrons et de la finance.
Inscrire ces principes dans un traité « constitutionnel » n’est pas neutre : en système démocratique, les politiques, les traités, les lois, demeurent réversibles. Seule la Constitution est (relativement) intangible. Le suffrage universel pouvait renverser la politique libérale qui ruine l’Europe depuis 30 ans. La Constitution Giscard vise à interdire même cette possibilité, à proclamer un « marché de mille ans ». Seule l’unanimité des états-membres permet de réformer ce texte [10] (ce qui est pratiquement impossible dans une union à 25 et bientôt plus !), et même le retrait d’un pays doit être précédé d’une phase de négociations laissant tout loisir de saboter ses velléités[11].
Prenons bien la mesure de l’ampleur de cette attaque contre les acquis républicains. La concurrence sauvage, le déclin de l’État, n’ont jamais été des facteurs d’unité entre les peuples. En dressant les travailleurs d’Europe les uns contre les autres au nom de la concurrence, en développant la désespérance sociale face aux dégâts du marché dérégulé et au déclin de l’État-providence, en supprimant les moyens démocratiques de réorienter cette funeste politique, la constitution-Giscard met en péril comme jamais depuis 1945 la paix et la coopération en Europe. Le retour au XIXe siècle est aussi le retour à l’Europe de la « belle Époque », prélude à la grande boucherie de 1914-18 qui mit aux prises des États eux-aussi apôtres de la « concurrence » et de la « monnaie unique » (l’or, à l’époque).
[1] Art III-166 : « Les États-membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintienne aucune mesure contraire à la Constitution [...].
Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de la concurrence, dans la mesure ou l’application de ces dispositions ne fait pas échec à l’application en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie »
[2] Article III-137 : « Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. »
[3] Art III-168-2 : « [...] Si [...] la Commission constate qu’une aide accordée par un État-membre ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur [...] elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État-membre intéressé la supprime ou la modifie dans le délai qu’elle détermine. »
[4] Article III-279 :« L’Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie de l’Union soient assurées. A cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à : a) accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels (...) La présente section ne constitue pas une base pour l’introduction, par l’Union, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés. »
[5] Art I-30 : « (…) L’objectif principal du système européen de banques centrales et de maintenir la stabilité des prix » La banque centrale « est indépendante dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances Les institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que les gouvernements des États-membres, respectent cette indépendance. » « Dans les domaines relevant de ses attributions, la banque centrale européenne est consultée sur tout projet d’acte de l’Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis. »
[6] Art III- 184 : « La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États-membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée [...].
Le conseil [...] décide s’il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il adopte [...] les recommandations qu’il adresse à l’État-membre concerné [...]. Le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État-membre concerné. [...])
Aussi longtemps qu’un État-membre ne se conforme pas à une décision [...] le Conseil peut décider d’appliquer ou, le cas échéant de renforcer, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Exiger de l’État-membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires [...] avant d’émettre des obligations ou des titres,
b) inviter la Banque Européenne d’investissement à revoir sa politique de prêt à l’égard de l’État-membre concerné,
c) exiger que l'État-membre concerné fasse, auprès de l’Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d’un montant approprié, jusqu’à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé,
d) imposer une amende d’un montant approprié.
[7] Art I-53-2 : « Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses »
[8] Article I-41-7 : « Les engagements dans le domaine de la politique de sécurité et de défense demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre. »
[9] Article I-40-5 : « Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque État-membre consulte les autres au sein du conseil européen ou du conseil. Les États-membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l’Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États-membres sont solidaires entre eux.
[10] Art IV-443 : « Si le conseil européen, après consultation du Parlement Européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l’examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, du Parlement Européen et de la Commission. La banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention [...] adopte par consensus une recommandation à une conférence des représentants des gouvernements [...].
Les modifications entent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les états-membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »
[11] Art I-60-1 : « L’État-membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil Européen [...]. L’Union négocie et conclut avec cet état un accord fixant les modalités de son retrait [...]. La constitution cesse d’être applicable à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2. »